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Le salarié doit alerter son employeur d’un risque grave que l’entreprise fait courir à la santé publique ou à l’environnement. Cette alerte est distincte de celle des lanceurs d’alerte de portée générale. Nous vous présentons les informations à retenir dans les 2 cas.
Un lanceur d’alerte est une personne physique qui signale ou divulgue, sans contrepartie financière directe et de bonne foi, des informations portant sur un crime, un délit, une menace ou un préjudice pour l’intérêt général. Il peut également s’agir d’une violation (ou une tentative de dissimulation de cette violation) d’un engagement international de la France.
Dans une entreprise, il peut s’agir d’un salarié ou d’un ancien salarié, mais également de personnes qui se sont portées candidates à un emploi.
Les informations doivent avoir été obtenues selon le cas soit pendant l’exécution du contrat, soit dans le cadre de la candidature à l’emploi.
Les informations doivent porter sur des faits qui se sont produits ou pour lesquels il existe une forte probabilité qu’ils se produisent. Il pourra s’agir notamment de faits de harcèlement moral ou sexuel.
Garantie de confidentialité de l’identité
La confidentialité de l’identité des auteurs du signalement, des personnes visées et de tout tiers mentionné dans le signalement est garantie.
Les éléments de nature à identifier le lanceur d’alerte ne peuvent pas être divulgués sans son accord. Ils peuvent cependant être transmis à l’autorité judiciaire, dans certains cas.
Lorsque les personnes chargées du recueil ou du traitement des signalements doivent dénoncer les faits recueillis à l’autorité judiciaire, les éléments de nature à identifier le lanceur d’alerte peuvent également lui être communiqués. Dans ce cas, le lanceur d’alerte en est informé.
Irresponsabilité civile
Lorsque la procédure de signalement ou de divulgation publique est respectée, les bénéficiaires de la protection ne pourront pas être condamnés à verser des dommages et intérêts pour les dommages causés par ce signalement ou cette divulgation publique.
Le lanceur d’alerte doit avoir eu des motifs raisonnables de croire que cette procédure était nécessaire à la sauvegarde des intérêts menacés.
Irresponsabilité pénale
Lorsque la procédure de signalement ou de divulgation publique est respectée, les bénéficiaires de la protection ne sont pas responsables pénalement.
Cette irresponsabilité s’applique aux infractions éventuellement commises pour obtenir les documents permettant de prouver les informations signalées ou divulguées.
Néanmoins, il ne doit pas y avoir eu infraction pour obtenir les informations proprement dites.
Protection contre des mesures de représailles, notamment disciplinaires
La protection porte sur toute mesures de représailles qui prendraient notamment l’une des formes suivantes :
Suspension, mise à pied, licenciement
Rétrogradation ou refus de promotion
Transfert de fonctions, changement de lieu de travail, réduction de salaire
Suspension de la formation
Évaluation de performance négative
Mesures disciplinaires
Discrimination
Non-renouvellement d’un contrat de travail à durée déterminée ou d’un contrat de travail temporaire
La protection concerne le lanceur d’alerte, mais également toute personne physique (collègues, proches) ou morale (syndicat notamment) qui l’aide à effectuer le signalement ou la divulgation.
Le lanceur d’alerte n’est pas obligé d’effectuer un signalement interne avant d’effectuer un signalement externe. La procédure de signalement interne diffère selon la taille de l’entreprise.
Dans ces entreprises, s’il n’existe pas de procédure interne de recueil et de traitement des signalements, le signalement interne peut être effectué auprès du supérieur hiérarchique.
Il peut aussi être fait directement à l’employeur ou à un référent désigné par l’employeur.
L’employeur établit une procédure interne de recueil et de traitement des signalements, après consultation du CSE . Cette procédure doit être communiquée aux salariés par tout moyen.
L’auteur du signalement est informé par écrit de sa réception dans un délai de 7 jours ouvrés.
Il est également informé par écrit et dans un délai raisonnable des mesures envisagées ou prises. Ce délai ne pourra pas, dans tous les cas, excéder 3 mois et 7 jours ouvrés.
Le signalement externe peut être effectué soit directement, soit après le signalement interne.
Il s’effectue :
À l’autorité compétente, notamment :
DGCCRF
HAS
Cnil
DGT
DGEFP
À l’autorité judiciaire
À l’institution, l’organe ou l’organisme de l’Union européenne (UE) compétent s’agissant d’une violation d’un droit de l’UE
Le signalement externe doit préciser si un signalement interne a ou non été transmis.
L’auteur du signalement doit être informé par écrit de sa réception dans un délai de 7 jours ouvrés, sauf cas particuliers (préservation de l’identité de l’auteur, notamment).
L’autorité saisie communique par écrit à l’auteur du signalement les mesures envisagées ou prises.
Cette communication s’effectue dans un délai raisonnable qui n’excédera pas, dans la plupart des cas, 3 mois et 7 jours ouvrés.
Il pourra être porté à 6 mois si les circonstances de l’affaire le justifient.
La divulgation publique est possible uniquement dans les cas suivants :
Si aucune mesure appropriée n’a été prise en réponse à ce signalement :
Si l’une des autorité compétentes a été saisie (DGCCRF, ASN…), après un délai de 3 mois à compter de l’accusé réception du signalement
Si une autre autorité a été saisie (défenseur des droits, autorité judiciaire…), après un délai de 6 mois à compter de l’accusé réception du signalement
En cas de danger grave et imminent
En cas de danger imminent ou manifeste pour l’intérêt général
Lorsque le signalement externe fait encourir au lanceur d’alerte un risque de représailles
Lorsque le signalement externe n’a aucune chance d’aboutir
La divulgation publique est possible uniquement dans les cas suivants :
Si aucune mesure appropriée n’a été prise en réponse à ce signalement :
Si l’une des autorité compétentes a été saisie ( DGCCRF , ASN …), après un délai de 3 mois à compter de la fin d’une période de 7 jours ouvrés à compter du signalement
Si une autre autorité a été saisie (défenseur des droits, autorité judiciaire…), après un délai de 6 mois à compter de la fin d’une période de 7 jours ouvrés à compter du signalement
En cas de danger grave et imminent
En cas de danger imminent ou manifeste pour l’intérêt général
Lorsque le signalement externe fait encourir au lanceur d’alerte un risque de représailles
Lorsque le signalement externe n’a aucune chance d’aboutir
Le Défenseur des droits informe, conseille, oriente et protège les lanceurs d’alerte. Il émet un avis sur la qualité de lanceur d’alerte.
Le Défenseur des droits oriente le lanceur d’alerte vers la ou les autorités compétentes.
Dans les domaines qui relèvent de ses autres missions, et dans ces domaines uniquement (discrimination, droit de l’enfant,…), le Défenseur des droits traite et apprécie le signalement réalisé.
Le Défenseur des droits est saisi par courrier. Vous pouvez utiliser le service en ligne ci-dessous pour connaitre la procédure.
Le salarié doit alerter son employeur s’il estime, de bonne foi, que les produits ou procédés de fabrication utilisés ou mis en œuvre par l’établissement font peser un risque grave sur la santé publique ou l’environnement. Si ce salarié est un membre du CSE , des dispositions particulières s’appliquent. Dans tous les cas, ces salariés bénéficient d’une protection spécifique.
Le travailleur alerte immédiatement l’employeur s’il estime, de bonne foi, que les produits ou procédés de fabrication utilisés ou mis en œuvre par l’établissement font peser un risque grave sur la santé publique ou l’environnement.
L’alerte est consignée par écrit sur un registre spécial dont les pages sont numérotées.
Cette alerte est datée et signée.
Elle indique les informations suivantes :
Nature du risque grave sur la santé publique ou l’environnement
Conséquences potentielles pour la santé publique ou l’environnement
Toute autre information utile à l’appréciation de l’alerte consignée
L’employeur informe le salarié qui lui a transmis l’alerte de la suite qu’il réserve à celle-ci.
Le représentant du personnel au CSE qui constate, notamment par l’intermédiaire d’un travailleur, que les produits ou procédés de fabrication utilisés ou mis en œuvre par l’établissement font peser un risque grave pour la santé publique ou l’environnement en alerte immédiatement l’employeur.
L’alerte est consignée par écrit sur un registre spécial dont les pages sont numérotées.
Cette alerte est datée et signée.
Elle indique les informations suivantes :
Nature du risque grave sur la santé publique ou l’environnement
Conséquences potentielles pour la santé publique ou l’environnement
Toute autre information utile à l’appréciation de l’alerte consignée
L’employeur examine la situation conjointement avec le représentant du personnel au CSE qui lui a transmis l’alerte et l’informe de la suite qu’il réserve à celle-ci.
L’alerte en matière de santé publique ou d’environnement ne peut pas être un motif de sanction, de licenciement ni d’une mesure discriminatoire.
De plus, le salarié qui a alerté son employeur sur ce sujet ne peut pas être tenu responsable (civilement ou pénalement) des éventuels dommages causés par son signalement.