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La révision d’une décision définitive permet de demander un nouvel examen de l’affaire dans des cas très limités.
Elle concerne les décisions civiles ou pénales.
Nous vous présentons les informations à connaître.
La révision d’une décision pénale permet de demander un nouvel examen du dossier pour rejuger l’affaire et annuler la condamnation.
C’est une voie de recours extraordinaire et exceptionnelle, limitée à des cas très rares.
La révision peut être demandée par les personnes suivantes :
Personne condamnée ou, en cas d’incapacité, son représentant légal
Époux, concubin, partenaire de Pacs, parents, enfants, petits-enfants, arrière petits-enfants, ou légataires en cas de décès ou d’absence de la personne condamnée
Procureur général près la cour d’appel
Procureur général près la Cour de cassation
Ministre de la justice
Seule une personne condamnée pour un délit ou un crime peut faire une demande en révision. Cette procédure n’est pas ouverte pour les contraventions.
La révision peut être demandée lorsqu’une personne est condamnée et qu’un fait nouveau apparaît ou qu’un élément inconnu au jour du procès est découvert après la condamnation.
Ces fait ou éléments nouveaux doivent être susceptibles d’établir l’innocence du condamné ou de faire naître un doute sur sa culpabilité.
L’affaire est examinée une nouvelle fois alors que la décision initiale est définitive.
Cette voie de recours est possible contre une décision du tribunal judiciaire, de la cour d’appel, de la cour criminelle ou de la cour d’assises.
Il n’y a aucune limite de temps pour déposer une demande en révision.
Une demande en révision peut être engagée, même si la personne condamnée est décédée.
La prescription des faits n’empêche pas de faire une demande de révision.
La demande doit être adressée par courrier à la Cour de révision et de réexamen.
Cette cour se trouve auprès de la Cour de cassation.
Elle est composée de magistrats de la Cour de cassation.
La Cour de révision et de réexamen se compose d’une commission d’instruction et d’une formation de jugement .
La commission d’instruction exerce un premier examen qui porte sur la recevabilité de la demande.
Elle peut, après une éventuelle enquête, envoyer l’affaire devant la formation de jugement . Dans ce cas, la formation de jugement exerce un 2e examen. Elle peut juger que la condamnation doit être annulée et l’affaire rejugée.
Le dossier est confié à la commission d’instruction de la Cour de révision et de réexamen. La commission doit examiner la de la demande.
Si la demande est de toute évidence irrecevable, elle peut être immédiatement rejetée par la commission dans une décision qui comporte les raisons du rejet.
Il n’existe pas de recours contre cette décision.
Avant de rendre sa décision, la commission peut ordonner un supplément d’information pour que des actes d’enquête soient effectués (audition, expertise…). Le demandeur peut réclamer la réalisation d’actes d’enquête. La commission peut rejeter cette demande. Elle doit rendre sa décision sur cette question dans un délai de 3 mois.
Lorsqu’une nouvelle personne paraît être impliquée dans les faits, la commission d’instruction avise le procureur de la République qui doit effectuer une enquête. Si besoin, il peut ouvrir une information judiciaire.
Avant de décider si la demande est recevable, la commission va demander des observations orales ou écrites. Elles sont demandées au requérant ou à son avocat, au ministère public et à l’éventuelle partie civile ou à son avocat.
Après les débats, la commission rend une décision.
Si la demande est jugée recevable, la formation de jugement est saisie.
Si la demande n’est pas recevable, la procédure prend fin et la décision ne sera pas révisée.
La décision doit être motivée. Il n’existe pas de recours contre cette décision.
C’est la formation de jugement qui décide ou non de réviser la condamnation.
Si elle estime que l’affaire n’est pas prête pour être jugée, la formation de jugement peut demander un supplément d’information (audition, expertise…).
Lorsque l’affaire est prête, une audience a lieu. Lors de cette audience, le requérant ou son avocat, le ministère public, l’éventuelle partie civile ou son avocat sont entendus.
Après l’audience, la formation de jugement rend une décision.
Elle peut rejeter ou accepter la demande de révision.
Si elle refuse, la condamnation initiale est confirmée.
Si elle accepte, la condamnation est annulée.
La formation de jugement peut demander un nouveau procès devant une autre juridiction identique à celle qui a rendu la décision attaquée. Par exemple, un renvoi devant une autre cour d’appel si la décision attaquée a été rendue par une cour d’appel.
La chambre criminelle de la Cour de cassation peut prononcer la suspension de la peine de prison de la personne concernée. Elle sera libre jusqu’à son nouveau procès. Dans le cas contraire, elle sera libérée à la fin de sa peine initiale.
La formation de jugement peut décider qu’il n’y aura pas de nouveau procès dans l’un des cas suivants :
Le condamné est décédé (son innocence est quand même reconnue)
Il y a prescription. Dans ce cas, la personne est définitivement reconnue innocente. Si elle est toujours emprisonnée, elle est libérée.
Les faits qui ont justifiés la révision innocentent totalement la personne concernée. Dans ce cas, la personne est définitivement reconnue innocente. Si elle est emprisonnée, elle est libérée.
En cas d’amnistie
En cas d’irresponsabilité pénale
La décision de la formation de jugement ne peut pas faire l’objet d’un recours.
Si le condamné est innocenté, la condamnation est supprimée de son casier judiciaire.
La personne innocentée peut demander à ce que la décision soit publiée dans certains lieux (ville où a été prononcée la décision, la commune du demandeur…). Elle sera aussi publiée au Journal Officiel et dans 5 journaux par la juridiction qui a prononcé la décision.
Pour l’examen sur la recevabilité de la requête par la commission, le demandeur peut déposer la demande lui-même ou par son avocat.
Pour la suite de la procédure, il doit être représenté par un avocat de son choix.
Si le demandeur n’a pas d’avocat, la Cour de révision et de réexamen lui en désigne un d’office.
La victime/partie civile peut être représentée par un avocat choisi par elle ou désigné d’office si elle n’en connaît pas.
La procédure en elle-même est gratuite.
Les frais d’avocat sont à payer par le demandeur.
Si la partie n’a pas suffisamment de revenus, elle peut demander à bénéficier de l’aide juridictionnelle.
La révision d’une décision de justice civile est possible quand une fraude est à son origine ou qu’une pièce décisive est retrouvée après le procès. Après examen du motif de la révision, la condamnation peut être partiellement ou totalement revue.
La révision d’une décision civile permet, sous certaines conditions, de remplacer la décision attaquée. On parle de rétractation du jugement . Quand une fraude (par exemple un faux témoignage) a permis de rendre une décision ou qu’un justificatif (par exemple une facture) est retrouvé après le procès, la révision peut être demandée.
La révision peut être demandée par les personnes qui ont été parties au jugement (demandeur, défendeur,…).
Elle peut également être demandée par les personnes qui ont été représentées au jugement comme un enfant mineur représenté par ses parents.
La révision peut être demandée par un tiers s’il justifie qu’il a un intérêt à agir. Par exemple, l’intervention du nouveau propriétaire d’un immeuble affecté de désordres pour recevoir l’indemnisation à la place des anciens propriétaires.
Une demande de révision est admise uniquement dans l’un des cas suivants :
La décision a été rendue au profit d’une partie (demandeur, défendeur) grâce à une fraude de sa part.
Des pièces décisives qui avaient été retenues par une partie ont été retrouvées après le jugement.
Des pièces, témoignages, serments ou attestations ont été déclarés faux par décision judiciaire après le jugement.
La partie qui fait la demande de révision doit apporter les éléments de preuve.
La demande de révision doit être effectuée dans les 2 mois à compter du jour où la personne a eu connaissance des éléments justifiant la révision.
Dépôt de la demande
La demande est faite par citation.
C’est un acte du commissaire de justice (anciennement huissier de justice) qui informe la partie adverse de sa convocation devant la juridiction ayant rendu la décision attaquée.
Il peut s’agir d’un tribunal judiciaire, d’un tribunal de proximité ou d’une cour d’appel.
La citation doit être adressée par le commissaire de justice à toutes les parties mentionnées dans la décision attaquée.
Le recours est communiqué au ministère public.
Si le recours est dirigé contre une décision utilisée comme une pièce lors d’un nouveau litige, la révision peut être demandée lors de ce même procès. Le litige doit opposer les mêmes parties et avoir lieu devant la même juridiction que celle à l’origine de la décision initiale.
Le juge doit d’abord examiner si le recours est recevable. Il vérifie si le délai du recours est respecté ou s’il existe un motif justifiant la révision (fraude, nouvelle pièce..).
Si le recours est recevable, le juge peut directement régler le litige avec les nouvelles informations dont il dispose. Dans ce cas, une seule décision est rendue.
Si le juge ne peut pas statuer sur la demande en révision parce qu’il manque d’éléments, il peut demander un complément d’instruction (une expertise par exemple). Dans ce cas, le juge rend une 1ère décision sur la recevabilité de la demande, puis une 2ème décision pour régler le litige après le complément d’information .
Une décision peut être révisée partiellement ou totalement, ce qui signifie que le juge peut réexaminer toutes les condamnations ou seulement certaines condamnations.
La décision de révision peut faire l’objet du même recours que la décision initiale (appel ou pourvoi en cassation selon les cas).
Elle ne peut pas faire l’objet d’un autre recours en révision.
Lorsque la représentation par avocat était obligatoire dans le procès initial, le demandeur doit se faire représenter par un avocat lors de la procédure en révision.
La procédure est gratuite.
Les frais de son avocat et du commissaire de justice doivent être payés par le demandeur.
S’il n’a pas suffisamment de ressources pour payer les frais du commissaire de justice et/ou d’avocat, il peut demander l’aide juridictionnelle.