- La mairie
- Vivre à Arles
- Découvrir
- S’investir
- Les démarches
- Avancer ensemble pour Arles
Les installations, ouvrages, travaux et activités (IOTA) sont les projets qui ont des impacts ou présentent des dangers pour le milieu aquatique et la ressource en eau : prélévements, rejets, impacts sur le milieu aquatique, le milieu marin, la sécurité publique, etc. Pour ces raisons, les IOTA sont soumis à des réglementations spécifiques.
Certains IOTA sont également des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) ou sont inclus dans des ICPE. Dans ce cas, il faut respecter la législation applicable aux ICPE et aux IOTA.
Les installations, ouvrages, travaux et activités sont des IOTA s’ils entraînent au moins une des conséquences suivantes :
Des prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines d’au moins 1 000 m3 par an, restitués ou non
Une modification du niveau ou du mode d’écoulement des eaux
La destruction de frayères, de zones de croissance ou d’alimentation de la faune piscicole ou des déversements
Les écoulements, rejets ou dépôts directs ou indirects, chroniques ou épisodiques, même non polluants
Un rejet d’eaux usées domestiques dont la charge brute de pollution organique est d’au moins 1,2 kg de DBO5
L’assèchement, la mise en eau, l’imperméabilisation ou le remblais de zones humides ou de marais (rubrique 3.3.1.0. de la nomenclature)
Le rejet d’eaux pluviales dans les eaux douces superficielles ou sur le sol ou dans le sous-sol (rubrique 2.1.5.0.)
Les installations, ouvrages, travaux et activités (IOTA) qui sont soumis à déclaration sont ceux qui ne sont pas susceptibles de présenter des dangers pour la santé et la sécurité publique. Ils doivent respecter les règles générales de préservation de la qualité et de répartition des eaux superficielles, souterraines et des eaux de la mer dans la limite des eaux territoriales.
Pour vérifier si l’IOTA est soumis à déclaration, l’entreprise doit consulter la nomenclature des ICPE (qui intègre la nomenclature IOTA). Il s’agit des IOTA « D » :
Nomenclature des ICPE et des IOTA
Institut national de l’environnement industriel et des risques (Ineris)
Les IOTA situés à l’intérieur du périmètre de protection d’une source d’eau minérale naturelle déclarée d’intérêt public qui comportent des opérations de sondage ou de travail souterrain sont systématiquement soumis à autorisation. Cela s’applique y compris s’ils sont soumis à déclaration d’après la nomenclature.
Quels éléments faut-il déclarer au préfet pour que l’IOTA fonctionne au bénéfice des droits acquis ?
Les informations suivantes doivent être transmises :
Le nom et l’adresse de l’exploitant ou, à défaut, du propriétaire
L’emplacement de l’IOTA
La nature, la consistance, le volume et l’objet de l’IOTA, ainsi que la ou les rubriques de la nomenclature dans lesquelles ils doivent être rangés
IOTA : Comment contacter le service concerné ?
Le service à contacter est :
Soit la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL), ou la DRIEAT en Île-de-France
Soit le service police de l’eau de la direction départementale des territoires (DDT)
Soit l’Agence de l’eau
Le porteur du projet d’IOTA doit s’assurer de respecter la réglementation spécifique applicable à son installation. C’est notamment le cas des installations de production d’énergie renouvelable en mer, des travaux de recherche et d’exploitation de mines et des entreprises hydroélectriques concédées.
Les IOTA des rubriques 5.1.1.0 à 5.2.3.0 de la nomenclature sont soumis à des dispositions spécifiques et la procédure de déclaration qui leur est applicable diffère.
Quels sont les IOTA des rubriques 5.1.1.0 à 5.2.3.0 ?
Il s’agit des IOTA suivants :
Réinjection dans une même nappe des eaux prélevées pour la géothermie, l’exhaure des mines et carrières ou lors des travaux de génie civil
Travaux de recherche et d’exploitation de gîtes géothermiques de minime importance
Travaux d’exploitation de stockages souterrains de déchets radioactifs
Concessions hydrauliques
Travaux décidés par la commission d’aménagement foncier
Plusieurs IOTA doivent faire l’objet d’une seule déclaration lorsque toutes les circonstances suivantes sont réunies, que leur réalisation soit simultanée ou successive :
Ils sont réalisés par la même personne, la même exploitation ou le même établissement.
Ils concernent le même milieu aquatique.
Pris individuellement, ils sont en dessous du seuil prévu par la nomenclature des IOTA soumises à déclaration.
Leur ensemble dépasse le seuil fixé par la nomenclature des IOTA soumises à déclaration.
IOTA : Comment contacter le service concerné ?
Le service à contacter est :
Soit la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL), ou la DRIEAT en Île-de-France
Soit le service police de l’eau de la direction départementale des territoires (DDT)
Soit l’Agence de l’eau
En France, les ressources en eau sont gérées par bassin hydrographique. Pour encadrer cette gestion, des Agences (en métropole) et Offices de l’eau (dans les départements et régions d’outre-mer) ont été créés.
Les Agences et Offices de l’eau peuvent aider les industriels, les agriculteurs, et les autres porteurs de projets d’IOTA dans le financement, l’accompagnement et la valorisation de leurs projets et initiatives pour agir sur la santé, le cadre de vie, la préservation de la ressource en eau et la biodiversité.
Ils peuvent notamment accompagner les porteurs de projet :
Prise en considération du du bassin dans lequel l’IOTA s’implantera : orientations, objectifs, dispositions, etc.
Prise en considération du de la localité dans laquelle l’IOTA s’implantera : orientations, objectifs, dispositions, etc.
Présentation des aides financières auxquelles le projet peut prétendre
Les 6 Agences de l’eau sont les suivantes :
Adour-Garonne
Artois-Picardie
Loire-Bretagne
Rhin-Meuse
Rhône Méditerranée Corse
Seine-Normandie
Les 5 Offices de l’eau sont les suivants :
Mayotte (en cours de création, contacter le Comité de l’eau et de la biodiversité )
Le projet peut être soumis à évaluation environnementale.
Lorsque cette évaluation environnementale est obligatoire, elle doit être menée préalablement à la déclaration du projet.
Le déclarant peut s’informer sur la téléprocédure et sur la préparation du dossier de déclaration via le guide de préparation de la téléprocédure de déclaration IOTA – APPLICATION/PDF – 1501 KB .
Quelles pièces sont nécessaires à la constitution du dossier de déclaration IOTA ?
Le porteur du projet soumis à déclaration fournit un dossier comportant :
Le nom et l’adresse du déclarant, ainsi que son numéro Siret ou, à défaut, sa date de naissance
L’emplacement sur lequel l’IOTA doit être réalisé, ainsi qu’un document attestant que le déclarant est le propriétaire du terrain ou qu’il dispose du droit d’y réaliser son projet ou qu’une procédure est en cours ayant pour effet de lui conférer ce droit
La nature, la consistance, le volume et l’objet de l’IOTA envisagé, ainsi que la ou les rubriques de la nomenclature dans lesquelles ils doivent être rangés
Un résumé non technique
Lorsque le projet n’a pas été soumis à évaluation environnementale, un document :
Indiquant les raisons pour lesquelles le projet a été retenu parmi les solutions alternatives
Indiquant les incidences du projet sur la ressource en eau, le milieu aquatique, l’écoulement, le niveau et la qualité des eaux, y compris de ruissellement. Il faut préciser ces incidences en fonction des procédés mis en œuvre, des modalités d’exécution et du fonctionnement des IOTA, de la nature, de l’origine et du volume des eaux utilisées ou affectées et compte tenu des variations saisonnières et climatiques
Justifiant de la compatibilité du projet avec le schéma directeur ou le schéma d’aménagement et de gestion des eaux et avec les dispositions du plan de gestion des risques d’inondation
Justifiant de sa contribution à la réalisation des objectifs de préservation de la ressource en eau, ainsi que des objectifs de qualité des eaux
Si le projet est concerné, comportant l’évaluation des incidences du projet sur un ou plusieurs sites Natura 2000 , au regard des objectifs de conservation de ces sites
Précisant, s’il y a lieu, les mesures d’évitement, de réduction ou compensatoires envisagées
Comportant, s’il y a lieu, la demande de prescriptions spécifiques modifiant certaines prescriptions générales applicables aux IOTA, lorsque cette possibilité est prévue par l’arrêté de prescriptions générales applicable à l’IOTA
Indiquant les moyens de surveillance ou d’évaluation prévus lors des phases de construction et de fonctionnement, notamment concernant les prélèvements et les déversements
Lorsque le projet a été soumis à évaluation environnementale, l’étude d’impact exigée remplace ce document et en contient les informations
Les éléments graphiques, plans ou cartes utiles à la compréhension des pièces du dossier
La mention, s’il y en a, des demandes d’autorisation ou des déclarations déjà déposées pour le projet d’IOTA au titre d’une autre législation, avec la date de dépôt et la mention de l’autorité compétente (par exemple le préfet)
Le dossier doit être complété par d’autres pièces précisées sur Légifrance lorsque l’IOTA comporte l’un des projets suivants :
Systèmes d’assainissement collectif des eaux usées de l’agglomération d’assainissement
Installations d’assainissement non collectif
Épandage et stockage en vue d’épandage de boues produites dans un ou plusieurs systèmes d’assainissement collectif des eaux usées et installations d’assainissement non collectif (rubrique 2.1.3.0 de la nomenclature )
Opération groupée d’entretien régulier d’un cours d’eau, canal ou plan d’eau
Installations utilisant l’énergie hydraulique
Si le projet est une installation soumise à déclaration, enregistrement ou autorisation au titre des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) et qu’elle inclut des IOTA soumis à déclaration, la procédure de déclaration, d’enregistrement ou d’autorisation de l’ICPE est l’unique procédure à effectuer.
Plusieurs déclarations d’IOTA dont la réalisation est prévue sur un même site et par la même personne peuvent constituer une unique déclaration.
Plusieurs déclarations relatives à des opérations connexes ou relevant de la même activité peuvent faire l’objet d’une procédure commune lorsqu’elles sont situées dans un sous-bassin ou un groupement de sous-bassins correspondant à une unité hydrographique ou à un système aquifère cohérent.
Il est fortement conseillé de se rapprocher de la Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL) ou de la Direction départementale des territoires (DDT) pour se faire accompagner en amont de la démarche.
La déclaration relative à un IOTA doit être adressée avant la mise en service de l’installation et le début de tous les travaux nécessaires associés.
La déclaration peut être effectuée via un service en ligne.
Pourquoi privilégier la procédure en ligne ?
Ce service en ligne permet des simplifications et des gains de temps tout au long de la procédure d’instruction, parmi lesquels :
Le récépissé de déclaration est automatiquement délivré si toutes les pièces obligatoires sont déposées.
Il n’existe plus de demande de rendez-vous au guichet pour l’examen de complétude.
Les compléments et d’autres pièces de procédure sont également déposés en ligne.
Vous êtes informé de l’état d’avancement de la procédure.
Ces avantages sont également précisés dans une brochure – APPLICATION/PDF – 169 KB .
Suite à la déclaration, une preuve de dépôt de la déclaration est immédiatement délivrée par voie électronique.
La demande peut également être adressée sous format papier (1 exemplaire). Elle doit alors également être envoyée sous format électronique.
Le dossier de déclaration doit être déposé ou envoyé au guichet dédié en préfecture (à la DDT), dans le département dans lequel doit s’implanter l’IOTA.
Suite à la réception de la déclaration, il sera délivré une preuve de dépôt.
Le déclarant doit attendre avant de débuter l’exploitation de l’IOTA ou les travaux associés.
Le préfet peut, sous 15 jours et si aucune évaluation environnementale n’a été effectuée, soumettre l’installation à un examen au cas par cas au titre de l’évaluation environnementale.
Les différentes étapes de l’évaluation environnementale sont :
L’élaboration d’un rapport d’évaluation des incidences sur l’environnement (étude d’impact pour les projets, rapport sur les incidences environnementales pour les plans et programmes) par le maître d’ouvrage du projet
La réalisation des consultations prévues, notamment la consultation de l’autorité environnementale (la préfecture), qui rend un avis sur le projet, plan, programme et sur le rapport d’évaluation des incidences sur l’environnement, et la consultation du public
L’examen des informations contenues dans le rapport d’évaluation et reçues dans le cadre des consultations
Qu’est-ce que l’évaluation environnementale ?
Ministère chargé de l’environnement
L’évaluation environnementale doit être déposée via un service en ligne :
Données brutes de biodiversité
Les porteurs de projets ayant effectué une évaluation environnementale doivent transmettre les données brutes de biodiversité acquises à l’occasion des études d’évaluation et des mesures de suivi des impacts environnementaux, notamment celles relevant des mesures d’évitement, de réduction ou de compensation.
Le versement des données brutes de biodiversité, acquises à l’occasion des études d’évaluation doit être effectué :
Avant le début de la procédure de participation du public lorsque celle-ci est requise
Avant la décision mentionnée dans ce même alinéa, lorsqu’aucune procédure de participation du public n’est requise
Ce versement a lieu via projets-environnement.gouv.fr ou via le service en ligne Depobio :
Une fois l’évaluation environnementale effectuée, le déclarant doit transmettre au préfet la décision rendue par l’autorité chargée de l’examen au cas par cas.
ICPE : Comment contacter le service concerné ?
Le service à contacter est la direction départementale de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations (DDETSPP)
Le service à contacter est la direction régionale et interdépartementale de l’environnement, de l’aménagement et des transports (DRIEAT) :
Le service à contacter est la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL).
Le service à contacter est la direction de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt (DAAF) :
Le service à contacter est la direction de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DEAL) :
Le service à contacter est la direction de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt (DAAF) :
Le service à contacter est la direction de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DEAL) :
Le service à contacter est la direction de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt (DAAF) :
Le service à contacter est la direction de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DEAL) :
Le service à contacter est la direction de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt (DAAF) :
Le service à contacter est la direction de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DEAL) :
Le service à contacter est la direction générale des territoires et de la mer (DGTM) de Guyane.
À la suite de l’évaluation, le préfet s’oppose expressément à la déclaration et soumet le projet à autorisation environnementale.
Le déclarant doit transmettre au préfet la décision rendue par l’autorité chargée de l’examen au cas par cas.
Le préfet dispose d’un délai de 2 mois pour s’opposer à la déclaration ou imposer des prescriptions particulières.
ICPE : Comment contacter le service concerné ?
Le service à contacter est la direction départementale de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations (DDETSPP)
Le service à contacter est la direction régionale et interdépartementale de l’environnement, de l’aménagement et des transports (DRIEAT) :
Le service à contacter est la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL).
Le service à contacter est la direction de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt (DAAF) :
Le service à contacter est la direction de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DEAL) :
Le service à contacter est la direction de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt (DAAF) :
Le service à contacter est la direction de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DEAL) :
Le service à contacter est la direction de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt (DAAF) :
Le service à contacter est la direction de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DEAL) :
Le service à contacter est la direction de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt (DAAF) :
Le service à contacter est la direction de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DEAL) :
Le service à contacter est la direction générale des territoires et de la mer (DGTM) de Guyane.
Si, 15 jours après la réception de la déclaration, le projet n’est pas soumis à examen au cas par cas ni à évaluation environnementale, la procédure se poursuit.
Dans un délai de 15 jours à compter de la réception de la déclaration, le demandeur reçoit une réponse :
Lorsque la déclaration est incomplète, un accusé de réception qui indique les pièces manquantes et invite le déclarant à les fournir dans un délai fixé par le préfet, inférieur à 3 mois. Si le déclarant ne produit pas l’ensemble des pièces ou informations indiquées dans le délai qui lui est imparti, la déclaration d’IOTA est considérée comme refusée (opposition tacite).
Lorsque la déclaration est complète, un récépissé de déclaration qui indique :
Soit la date à laquelle, en l’absence d’opposition, l’opération projetée pourra être entreprise
Soit l’absence d’opposition qui permet d’entreprendre cette opération sans délai lorsque le préfet ne soumet pas le projet à évaluation environnementale. Le récépissé est assorti d’une copie des prescriptions générales applicables .
L’IOTA peut alors être réalisé ou mis en service :
Soit à la date indiquée par le préfet lors de sa décision de non-opposition à la déclaration
Soit immédiatement à la suite de la décision du préfet de non-opposition à la déclaration et d’absence de soumission à examen au cas par cas au titre de l’évaluation environnementale
Soit, sauf mention contraire du préfet, à l’expiration d’un délai de 2 mois après réception du dossier complet de déclaration par le préfet. Ce délai exclue le temps alloué, si le projet est concerné, à l’examen au cas par cas.
Une fois l’IOTA déclaré et mis en service conformément à la réglementation, la déclaration n’est pas limitée dans le temps. Aussi longtemps que l’IOTA n’est pas modifié ni mis à l’arrêt, la déclaration reste valable.
Sauf cas de force majeure ou de demande justifiée et acceptée de prolongation de délai, la validité de la déclaration prend fin lorsque la mise en service ou la réalisation de l’IOTA n’a pas eu lieu dans un délai :
Soit fixé par un arrêté préfectoral de prescriptions particulières
Soit de 3 ans
Ce délai est suspendu en cas de recours devant une juridiction, par exemple à propos du permis de construire du projet ou du récépissé de déclaration.
L’exploitant doit respecter les prescriptions générales en matière de prévention des risques. Elles sont précisées dans des arrêtés préfectoraux et des arrêtés du ministère chargé de l’environnement. Le projet doit également respecter les caractéristiques transmises dans le dossier de déclaration. S’il y en a, il doit également respecter les prescriptions particulières indiquées par le préfet.
L’institut national de l’environnement industriel et des risques (Ineris) propose une aide réglementaire thématisée permettant d’accéder aux principaux textes réglementaires qui peuvent concerner un projet donné :
L’Ineris répertorie également les arrêtés ministériels de prescriptions applicables aux IOTA :
Liste des arrêtés de prescriptions générales des IOTA
Institut national de l’environnement industriel et des risques (Ineris)
Les installations permettant d’effectuer des prélèvements en eau superficielle ou des déversements et les installations de pompage des eaux souterraines doivent avoir des moyens de mesure ou d’évaluation appropriés et homologués.
Leurs exploitants ou, s’il n’existe pas d’exploitants, leurs propriétaires doivent en assurer la pose et le fonctionnement.
Des mesures doivent être effectuées et notées dans un registre chaque mois. Les informations qui doivent être mentionnées sont :
Les volumes prélevés
Si cela est pertinent, le nombre d’heures de pompage
L’usage et les conditions d’utilisation
Les variations éventuelles de la qualité qui ont pu être constatées
Les conditions de rejet de l’eau prélevée
Les changements constatés dans le régime des eaux
Les incidents survenus dans l’exploitation de l’installation ou le comptage des prélèvements et notamment les arrêts de pompage
Ce registre doit être conservé 3 ans. Lorsque le prélèvement d’eau est réalisé par pompage, la mesure est effectuée au moyen d’un compteur d’eau.
Ce registre doit être fourni sur demande de l’administration (par exemple de l’inspection des installations classées).
Tout ouvrage à construire dans le lit d’un cours d’eau doit comporter des dispositifs maintenant dans ce lit un débit minimal. Ceux-ci doivent garantir en permanence la vie, la circulation et la reproduction des espèces vivant dans les eaux au moment de l’installation de l’ouvrage ainsi que, le cas échéant, des dispositifs empêchant la pénétration du poisson dans les canaux d’amenée et de fuite.
Cela ne s’applique pas au Rhin ni aux parties internationales des cours d’eau partagés.
Quel est ce débit minimal ?
Ce débit minimal ne doit pas être inférieur à 10 % du module du cours d’eau en aval immédiat ou au droit de l’ouvrage correspondant au débit moyen interannuel, évalué à partir des informations disponibles portant sur une période minimale de 5 années, ou au débit à l’amont immédiat de l’ouvrage, si celui-ci est inférieur.
Ce débit minimal ne doit pas être inférieur à 20 % du module du cours d’eau en aval immédiat ou au droit de l’ouvrage évalué dans les mêmes conditions ou au débit à l’amont immédiat de l’ouvrage :
Pour les cours d’eau ou parties de cours d’eau dont le module est supérieur à 80 m3 par seconde
Pour les ouvrages qui contribuent, par leur capacité de modulation, à la production d’électricité en période de pointe de consommation
Toutefois, le débit minimal peut être fixé à une valeur inférieure pour les cours d’eau ou sections de cours d’eau présentant un fonctionnement atypique rendant non pertinente la fixation d’un débit minimal dans les conditions prévues ci-dessus.
Qu’est-ce qu’un cours d’eau ayant un fonctionnement atypique ?
Un cours d’eau ayant un fonctionnement atypique est un cours d’eau entrant dans l’un des cas suivants :
Son lit mineur présente des caractéristiques géologiques qui sont à l’origine de la disparition d’une part importante des écoulements naturels à certaines périodes de l’année
Son aval immédiat, issu d’un barrage d’une hauteur supérieure ou égale à 20 mètres ou à usage hydroélectrique d’une puissance supérieure à 20 mégawatts, est noyé par le remous du plan d’eau d’un autre barrage répondant également à l’un de ces deux critères
Des espèces appartenant aux groupes suivants en sont absentes : phytoplanctons, macrophytes et phytobenthos, faune benthique invertébrée, ichtyofaune
Il s’agit d’un cours d’eau méditerranéen dont la moyenne interannuelle du débit mensuel naturel le plus bas est inférieur au 10è du module. On entend par cours d’eau méditerranéen, les cours d’eau situés en Corse et, pour ceux relevant du bassin Rhône-Méditerranée, leurs parties situées dans les départements des Hautes-Alpes, des Alpes-de-Haute-Provence, des Alpes-Maritimes, du Var, des Bouches-du-Rhône, du Vaucluse, du Gard, de l’Hérault, de l’Aude, des Pyrénées-Orientales, de la Drôme, de l’Ardèche ou de la Lozère.
L’exploitant de l’ouvrage doit assurer le fonctionnement et l’entretien des dispositifs garantissant dans le lit du cours d’eau ces débits minimaux.
La réglementation peut être différente en fonction du cours d’eau considéré. Il convient de s’informer sur les cours d’eau sur lesquels l’ouvrage devra être installé auprès de la préfecture.
IOTA : Comment contacter le service concerné ?
Le service à contacter est :
Soit la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL), ou la DRIEAT en Île-de-France
Soit le service police de l’eau de la direction départementale des territoires (DDT)
Soit l’Agence de l’eau
Tout incident ou accident dans le cadre de la mise en œuvre d’un IOTA et de nature à porter atteinte à la santé, la sécurité publique ou à l’environnement doit être déclaré au préfet et au maire ou président de l’ EPCI .
La personne à l’origine de l’incident ou de l’accident et l’exploitant ou, s’il n’existe pas d’exploitant, le propriétaire doivent, dès qu’ils en ont connaissance, prendre ou faire prendre toutes les mesures possibles pour :
Mettre fin à la cause de danger ou d’atteinte au milieu aquatique
Évaluer les conséquences de l’incident ou de l’accident
Remédier aux conséquences de l’incident ou de l’accident
Le préfet peut prescrire les mesures à prendre pour mettre fin au dommage constaté ou en circonscrire la gravité et, notamment, les analyses à effectuer.
En cas de carence, et s’il y a un risque de pollution ou de destruction du milieu naturel, ou encore pour la santé publique et l’alimentation en eau potable, le préfet peut prendre ou faire exécuter les mesures nécessaires aux frais et risques des personnes responsables.
IOTA : Comment contacter le service concerné ?
Le service à contacter est :
Soit la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL), ou la DRIEAT en Île-de-France
Soit le service police de l’eau de la direction départementale des territoires (DDT)
Soit l’Agence de l’eau
Le préfet peut décider que la remise en service d’un IOTA momentanément hors d’usage pour une raison accidentelle, sera soumise à une nouvelle autorisation ou à une nouvelle déclaration :
Si la remise en service entraîne des modifications de l’IOTA ou des modifications de son fonctionnement ou de son exploitation
Si l’accident est révélateur de risques insuffisamment pris en compte initialement
Suite à l’incident ou l’accident, l’exploitant doit assurer la surveillance de :
L’IOTA
L’écoulement des eaux
La conservation des matières polluantes dont il avait la garde ou à l’accumulation desquelles il a contribué et qui sont susceptibles d’être véhiculées par l’eau
L’élimination des matières polluantes dont il avait la garde ou à l’accumulation desquelles il a contribué et qui sont susceptibles d’être véhiculées par l’eau
La modification des activités et le changement de bénéficiaire de la déclaration sont soumis à une réglementation spécifique.
Toute modification apportée par l’exploitant à l’IOTA doit être notifiée au préfet avant sa réalisation.
Cela concerne les modifications liées :
À l’ouvrage ou l’installation
À son mode d’utilisation
À la réalisation des travaux ou à l’aménagement en résultant ou à l’exercice de l’activité ou à leur voisinage, de nature à entraîner un changement notable des éléments du dossier de déclaration initiale
Le préfet peut exiger une nouvelle déclaration.
IOTA : Comment contacter le service concerné ?
Le service à contacter est :
Soit la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL), ou la DRIEAT en Île-de-France
Soit le service police de l’eau de la direction départementale des territoires (DDT)
Soit l’Agence de l’eau
Lorsque le bénéfice de la déclaration est transmis à une autre personne que celle qui était mentionnée au dossier de déclaration, le nouveau bénéficiaire en fait la déclaration au préfet dans les 3 mois qui suivent la prise en charge de l’IOTA ou le début de l’exercice de son activité.
Cette déclaration mentionne :
S’il s’agit d’une personne physique, les nom, prénoms et domicile du nouveau bénéficiaire
S’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l’adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la déclaration
IOTA : Comment contacter le service concerné ?
Le service à contacter est :
Soit la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL), ou la DRIEAT en Île-de-France
Soit le service police de l’eau de la direction départementale des territoires (DDT)
Soit l’Agence de l’eau
La cessation d’activité d’un IOTA pour une période de plus de 2 ans, y compris si elle est définitive, doit faire l’objet d’une déclaration par l’exploitant, ou, à défaut, par le propriétaire, auprès du préfet dans le mois qui suit :
Soit l’arrêt définitif
Soit l’arrêt depuis 2 années consécutives
La déclaration d’arrêt d’exploitation de plus de 2 ans est accompagnée d’une note expliquant les raisons de cet arrêt et la date prévisionnelle de reprise de cette exploitation. Le préfet peut émettre des prescriptions conservatoires afin de protéger la santé, la sécurité publique ou l’environnement pendant cette période d’arrêt.
Des dispositions spécifiques s’appliquent aux entreprises hydrauliques concédées.
IOTA : Comment contacter le service concerné ?
Le service à contacter est :
Soit la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL), ou la DRIEAT en Île-de-France
Soit le service police de l’eau de la direction départementale des territoires (DDT)
Soit l’Agence de l’eau
Lorsqu’un IOTA est définitivement arrêté, l’exploitant ou, à défaut, le propriétaire remet le site dans un état tel qu’aucune atteinte ne puisse être portée à l’objectif de gestion équilibrée de la ressource en eau, à la santé ou à la sécurité publique.
Il informe la préfecture de la cessation de l’activité et des mesures prises.
IOTA : Comment contacter le service concerné ?
Le service à contacter est :
Soit la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL), ou la DRIEAT en Île-de-France
Soit le service police de l’eau de la direction départementale des territoires (DDT)
Soit l’Agence de l’eau
Les officiers et agents de police judiciaire et les inspecteurs de l’environnement sont habilités à rechercher et à constater les infractions à la réglementation des IOTA.
C’est également le cas de nombreux autres agents de l’État, comme les gardes du littoral et les agents de l’ ONF .
En cas de non-respect de la réglementation applicable aux AIOT (ICPE, IOTA, etc.), l’autorité administrative compétente (le préfet) met en demeure l’exploitant de l’AIOT ou, à défaut, le propriétaire du terrain, dans un délai qu’elle détermine. L’exploitant peut présenter ses observations.
En cas d’urgence, le préfet fixe, par le même acte ou par un acte distinct, les mesures nécessaires pour prévenir les dangers graves et imminents pour la santé, la sécurité publique ou l’environnement.
Si, à l’expiration du délai imparti, la personne mise en demeure n’a pas mis en œuvre les mesures prescrites, une ou plusieurs des sanctions administratives suivantes peuvent s’appliquer :
Obliger la personne mise en demeure à s’acquitter entre les mains d’un comptable public avant une date déterminée du paiement d’une somme correspondant au montant des travaux ou opérations à réaliser
Faire procéder d’office, à la place de la personne mise en demeure et à ses frais, à l’exécution des mesures prescrites. Les sommes consignées sont utilisées pour régler les dépenses ainsi engagées.
Suspendre le fonctionnement de l’AIOT jusqu’à l’exécution complète des conditions imposées et prendre les mesures conservatoires nécessaires, aux frais de la personne mise en demeure
Ordonner le paiement d’une amende administrative au plus égale à 45 000 € , et une astreinte journalière au plus égale à 4 500 € applicable à partir de la notification de la décision la fixant et jusqu’à satisfaction de la mise en demeure ou de la mesure ordonnée.
Les amendes et les astreintes sont proportionnées à la gravité des manquements constatés et tiennent compte notamment de l’importance du trouble causé à l’environnement.
L’amende ne peut pas être prononcée au-delà d’un délai de 3 ans à compter de la constatation des manquements.
Ces sanctions peuvent être publiées sur le site internet de la préfecture du département, pendant une durée comprise entre 2 mois et 5 ans.
Les sanctions pénales peuvent être assorties de peines complémentaires.
Absence d’autorisation, enregistrement ou déclaration
Le fait d’exploiter ou mettre en oeuvre un AIOT (ICPE, IOTA, etc.) sans l’autorisation, l’enregistrement, l’agrément, l’homologation ou la certification exigé est puni d’un an d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende (personne physique) ou 375 000 € d’amende (personne morale).
Pour les AIOT soumis à déclaration, l’exploitation en absence de déclaration est punie de 1 500 € d’amende (personne physique) ou 7 500 € d’amende (personne morale). Poursuivre cette exploitation après une mise en demeure est sanctionné d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende (personne physique) ou 75 000 € d’amende (personne morale).
Lorsque la santé, la sécurité des personnes ou l’environnement ont été fortement dégradés, ces peines sont portées à 3 ans d’emprisonnement et 150 000 € d’amende (personne physique) ou 750 000 € d’amende (personne morale).
Lorsque cela crée un risque immédiat d’atteinte grave et durable à l’environnement, ces peines sont portées à 3 ans d’emprisonnement et de 250 000 € d’amende (personne physique) ou 1 250 000 € d’amende (personne morale), ce montant pouvant être porté jusqu’au triple de l’avantage tiré de la commission de l’infraction.
Non-respect des prescriptions techniques
Le fait d’exploiter ou mettre en oeuvre un AIOT sans respecter les règles générales et prescriptions techniques fixées par l’autorité administrative est puni de 1 500 € d’amende (personne physique) ou 7 500 € d’amende (personne morale). Cela s’applique également aux prescriptions liées à la cessation d’activité.
Lorsque cela a porté gravement atteinte à la santé ou la sécurité des personnes ou provoqué une dégradation substantielle de l’environnement, le fait d’exploiter ou mettre en œuvre un AIOT sans respecter les prescriptions fixées par l’autorité administrative est puni de 2 ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende (personne physique) ou 375 000 € d’amende (personne morale),
Non-respect d’une mise en demeure
Le fait d’exploiter ou mettre en œuvre un AIOT sans se conformer à une mise en demeure édictée par le préfet est puni de 2 ans d’emprisonnement et de 100 000 € d’amende (personne physique) ou 500 000 € d’amende (personne morale).
Lorsque cela crée un risque immédiat d’atteinte grave et durable à l’environnement, cette peine est portée à 3 ans d’emprisonnement et de 250 000 € d’amende (personne physique) ou 1 250 000 € d’amende (personne morale), ce montant pouvant être porté jusqu’au triple de l’avantage tiré de la commission de l’infraction.
Lorsque la santé, la sécurité des personnes ou l’environnement ont été fortement dégradés, cette peine est portée à 5 ans d’emprisonnement et de 300 000 € d’amende (personne physique) ou 1 500 000 € d’amende (personne morale).
Le non-respect d’une mise en demeure de mise à l’arrêt définitif d’une ICPE est puni de 2 ans d’emprisonnement et de 150 000 € d’amende (personne physique) ou de 750 000 € (personne morale).
Autres violations de la réglementation
Le fait de ne pas informer le préfet en cas de modification substantielle des capacités techniques et financières de l’exploitant d’une ICPE autorisée est puni de 6 mois d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende (personne physique) ou 375 000 € d’amende (personne morale).
L’absence de notification du préfet en cas de modification d’une ICPE est sanctionnée de 1 500 € (personne physique) ou de 7 500 € (personne morale).
Une peine de 2 ans d’emprisonnement et de 100 000 € d’amende (personne physique) ou 500 000 € d’amende (personne morale) est prévue en cas de violation :
D’une décision d’opposition à déclaration ou de refus d’autorisation
D’une mesure de retrait d’une autorisation, d’un enregistrement, d’une homologation ou d’une certification
D’une mesure de fermeture, de suppression ou de suspension d’une installation ou d’un ouvrage
D’une mesure d’arrêt, de suspension ou d’interdiction prononcée par le tribunal
D’une mesure de mise en demeure prononcée par l’autorité administrative (le préfet)
Des obligations de remise en état ou des mesures de surveillance prescrites par l’autorité administrative
Lorsque la santé, la sécurité des personnes ou l’environnement ont été fortement dégradés, cette peine est portée à 3 ans d’emprisonnement et de 150 000 € d’amende (personne physique) ou 750 000 € d’amende (personne morale).
Lorsque cela crée un risque immédiat d’atteinte grave et durable à l’environnement, cette peine est portée à 3 ans d’emprisonnement et de 250 000 € d’amende (personne physique) ou 1 250 000 € d’amende (personne morale), ce montant pouvant être porté jusqu’au triple de l’avantage tiré de la commission de l’infraction.
Les installations, ouvrages, travaux et activités sont des IOTA s’ils entraînent au moins une des conséquences suivantes :
Des prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines d’au moins 1 000 m3 par an, restitués ou non
Une modification du niveau ou du mode d’écoulement des eaux
La destruction de frayères, de zones de croissance ou d’alimentation de la faune piscicole ou des déversements
Les écoulements, rejets ou dépôts directs ou indirects, chroniques ou épisodiques, même non polluants, tout rejet d’eaux usées domestiques dont la charge brute de pollution organique est d’au moins 1,2 kg de DBO5.
Les installations, ouvrages, travaux et activités (IOTA) susceptibles de présenter des dangers pour la santé et la sécurité publique, y compris les prélèvements d’eau pour l’irrigation en faveur d’un organisme unique, sont soumis à autorisation.
Pour vérifier si l’IOTA est soumis à autorisation, l’entreprise doit consulter la nomenclature des ICPE (qui intègre la nomenclature IOTA). Il s’agit des IOTA « A » :
Nomenclature des ICPE et des IOTA
Institut national de l’environnement industriel et des risques (Ineris)