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L’entreprise qui réalise certains travaux de rénovation énergétique d’un bâtiment à usage tertiaire peut bénéficier d’un crédit d’impôt pour les dépenses qu’elle a engagées. Les critères dépendent de la situation géographique (France métropolitaine ou départements d’outre-mer) des bâtiments rénovés. Le crédit d’impôt correspond à 30 % du montant des dépenses engagées par l’entreprise dans la limite de 25 000 € .
Les entreprises qui peuvent bénéficier de ce crédit d’impôts sont les petites et moyennes entreprises (PME) soumises à un régime réel d’imposition ou exonérées d’un tel régime d’imposition.
L’entreprise doit avoir réalisé des travaux de rénovation de bâtiments à usage tertiaire dont elle est propriétaire ou locataire.
Les bâtiments doivent être affectés à l’exercice de l’activité industrielle, commerciale, artisanale, libérale ou agricole de l’entreprise.
Les bâtiments utilisés pour l’exploitation des ressources naturelles (stockage des produits agricoles ou miniers…) ou pour la transformation des matières premières (manufactures, artisanat…) sont exclus.
Ces travaux doivent avoir été réalisés par l’entreprise à laquelle ils ont été confiés. Exceptions : la fourniture et l’installation des équipements, des matériaux ou des appareils peuvent être réalisées par un sous-traitant.
Ce crédit d’impôt s’applique aux dépenses de rénovation sur des bâtiments dont la construction a été achevée il y a au moins 2 ans lorsque les travaux ont débuté.
Ces dépenses doivent avoir été engagées entre le 1er janvier 2023 et le 31 décembre 2024.
L’équipement doit respecter les critères suivants :
L’installation doit être réalisée par un professionnel.
La résistance thermique R de l’isolation installée doit être supérieure ou égale à 6 m2. K/W (mètres carrés-kelvin par watt).
Un pare-vapeur ou tout autre dispositif équivalent doit être mis en place lorsqu’il est nécessaire de protéger les matériaux d’isolation thermique contre les transferts d’humidité.
L’équipement doit respecter les critères suivants :
L’installation doit être réalisée par un professionnel.
La résistance thermique R de l’isolation installée doit être supérieure ou égale à 3,7 m2.K/W (mètres carrés-kelvin par watt).
L’équipement doit respecter les critères suivants :
L’installation doit être réalisée par un professionnel.
La résistance thermique R de l’isolation installée est supérieure ou égale à 4,5 m2.K/W (mètres carrés-kelvin par watt).
L’équipement doit respecter les critères suivants :
L’installation doit être réalisée par un professionnel.
Il doit avoir des capteurs certifiés CSTBat ou Solarkeymark ou avoir des caractéristiques de performance et de qualité équivalentes établies par un organisme accrédité. Cet organisme doit être situé dans un État membre de l’Espace économique européen.
Il ne doit pas avoir de capteurs hybrides.
Une étude de dimensionnement permet de déterminer la surface de capteurs à installer, les besoins annuels en eau chaude sanitaire à produire, le taux de couverture solaire et la production solaire utile. Elle est réalisée par un bureau d’études.
Le coefficient de performance de la pompe à chaleur doit être supérieur ou égal à l’un des seuils suivants :
Pour une PAC électrique, il doit être supérieur ou égal à 3,4 pour une température à la sortie de l’échangeur thermique intérieur de 35°C
Pour une PAC à moteur gaz, il doit être supérieur à 1,3 pour une température d’entrée de 7°C et une température de sortie de 35°C de l’échangeur thermique
Pour une PAC à absorption, il doit être supérieur ou égal à 1,3 pour une température d’entrée et de sortie de l’échangeur :
de 7°C et 35 °C pour une PAC air/eau
de 10°C et 35°C pour une PAC eau/eau
de 0°C et 35°C pour une PAC eau glycolée/eau
L’efficacité énergétique saisonnière de la PAC doit être supérieure ou égale à :
111 % pour une PAC moyenne et haute température,
126 % pour une PAC basse température.
L’efficacité énergétique saisonnière prise en compte est celle de la pompe à chaleur seule pour les besoins de chauffage des locaux (hors dispositif de régulation).
L’équipement doit respecter les critères suivants :
Pour les ventilations simple flux :
L’installation est réalisée par un professionnel
Il doit bénéficier d’un avis technique de la commission chargée de formuler des avis techniques en cours de validité. Dans le cas contraire, elle doit posséder des caractéristiques et performances équivalentes établies par un organisme accrédité situé dans un État membre de l’Espace économique européen
La puissance électrique absorbée du caisson de ventilation doit être inférieure ou égale à 0,3 W/(m3/h) au débit nominal
Pour les ventilations double flux :
L’installation est réalisée par un professionnel
Il doit bénéficier d’un avis technique de la commission chargée de formuler des avis technique en cours de validité. Dans le cas contraire elle doit posséder des caractéristiques et performance équivalentes établies par un organisme accrédité situé dans un État membre de l’Espace économique européen
L’efficacité de récupération de l’échangeur doit être supérieure ou égale à 75 %
La puissance électrique absorbée du caisson de ventilation est inférieure ou égale à 0,35 W/(m3/h) par ventilateur au débit nominal (filtres et échangeurs inclus)
L’équipement doit être installé par un professionnel.
Elle doit respecter les critères suivants :
L’installation doit être réalisée par un professionnel
Elle doit utiliser de la biomasse ligneuse à base de bûches de bois, de copeaux de bois, de bois comprimé sous forme de granulés, de bois comprimé sous forme de briquettes ou de sciure de bois
Elle doit être équipée d’un régulateur de classe IV minimum
Elle associée à un silo d’un volume minimal de 225 litres, neuf ou existant
Sa mise en place doit avoir fait l’objet d’une étude préalable de dimensionnement établie, datée et signée par un professionnel ou un bureau d’étude et précisant les besoins de chaleur du bâtiment
La chaleur nette utile produite par l’ensemble des chaudières biomasse installées est strictement inférieure à 12 GWh/an ;
Si la puissance thermique nominale de la chaudière est inférieure ou égale à 500 kW :
L’efficacité énergétique saisonnière de la chaudière seule pour les besoins de chauffage des locaux (hors dispositif de régulation) doit être supérieure ou égale à 83 %
Les émissions saisonnières de particules doivent être inférieures à 60 mg/Nm3 à 10 % d’O2
Les émissions saisonnières de monoxyde de carbone (CO) doivent être inférieures à 700 mg/Nm3 à 10 % d’O2
Les émissions saisonnières de monoxyde de carbone (CO) doivent être inférieures à 700 mg/Nm3 à 10 % d’O2
Les émissions saisonnières d’oxydes d’azote (NOx) doivent être inférieures à 200 mg/Nm3 à 10 % d’O2
Les émissions saisonnières de composés organiques gazeux doivent être inférieures à 30 mg/Nm3 à 10 % d’O2
Si la puissance thermique nominale de la chaudière est supérieure à 500 kW :
Le rendement PCI (pouvoir calorifique inférieur) à pleine charge est supérieur ou égal à 92 %
Les émissions de particules doivent être inférieures à 75 mg/Nm3 sur gaz sec à 6 % d’O2
Les émissions d’oxydes d’azote (NOx) doivent être inférieures à 300 mg/Nm3 sur gaz sec à 6 % d’O2
Si la puissance thermique nominale est inférieure ou égale à 70 kW, le label Flamme permet de garantir les taux émissions saisonnières.
Elle doit respecter les critères suivants :
L’installation doit être réalisée par un professionnel
Elle doit utiliser de la biomasse ligneuse notamment à base de bûches de bois, de copeaux de bois, de bois comprimé sous forme de granulés, de bois comprimé sous forme de briquettes ou de sciure de bois
Elle doit être équipée d’un régulateur de classe IV minimum
Elle associée à un silo d’un volume minimal de 225 litres, neuf ou existant
Sa mise en place doit avoir fait l’objet d’une étude préalable de dimensionnement établie, datée et signée par un professionnel ou un bureau d’étude et précisant les besoins de chaleur du bâtiment
La chaleur nette utile produite par l’ensemble des chaudières biomasse installées est strictement inférieure à 12 GWh/an
Si la puissance thermique nominale de la chaudière est inférieure ou égale à 500 kW :
L’efficacité énergétique saisonnière de la chaudière seule pour les besoins de chauffage des locaux (hors dispositif de régulation) doit être supérieure ou égale à 83 %
Les émissions saisonnières de particules doivent être inférieures à 40 mg/Nm3 à 10 % d’O2
Les émissions saisonnières de monoxyde de carbone (CO) doivent être inférieures à 500 mg/Nm3 à 10 % d’O2
Les émissions saisonnières de monoxyde de carbone (CO) doivent être inférieures à 500 mg/Nm3 à 10 % d’O2
Les émissions saisonnières d’oxydes d’azote (NOx) doivent être inférieures à 200 mg/Nm3 à 10 % d’O2
Les émissions saisonnières de composés organiques gazeux doivent être inférieures à 20 mg/Nm3 à 10 % d’O2
Si la puissance thermique nominale de la chaudière est supérieure à 500 kW
Le rendement PCI (pouvoir calorifique inférieur) à pleine charge est supérieur ou égal à 92 %.
Les émissions de particules doivent être inférieures à 75 mg/Nm3 sur gaz sec à 6 % d’O2
Les émissions d’oxydes d’azote (NOx) doivent être inférieures à 300 mg/Nm3sur gaz sec à 6 % d’O2
Elle doit respecter les critères suivants :
L’installation doit être réalisée par un professionnel
Elle doit utiliser de la biomasse ligneuse notamment à base de bûches de bois, de copeaux de bois, de bois comprimé sous forme de granulés, de bois comprimé sous forme de briquettes ou de sciure de bois
Elle doit être équipée d’un régulateur de classe IV minimum
Elle doit être associée à un ballon tampon, neuf ou existant
Sa mise en place doit avoir fait l’objet d’une étude préalable de dimensionnement établie, datée et signée par un professionnel ou un bureau d’étude et précisant les besoins de chaleur du bâtiment
La chaleur nette utile produite par l’ensemble des chaudières biomasse installées est strictement inférieure à 12 GWh/an
Si la puissance thermique nominale de la chaudière est inférieure ou égale à 500 kW :
L’efficacité énergétique saisonnière de la chaudière seule pour les besoins de chauffage des locaux (hors dispositif de régulation)doit être supérieure ou égale à 83 %
Les émissions saisonnières de particules doivent être inférieures à 60 mg/Nm3 à 10 % d’O2
Les émissions saisonnières de monoxyde de carbone (CO) doivent être inférieures à 700 mg/Nm3 à 10 % d’O2
Les émissions saisonnières de monoxyde de carbone (CO) doivent être inférieures à 700 mg/Nm3 à 10 % d’O2
Les émissions saisonnières d’oxydes d’azote (NOx) doivent être inférieures à 200 mg/Nm3 à 10 % d’O2
Les émissions saisonnières de composés organiques gazeux doivent être inférieures à 30 mg/Nm3 à 10 % d’O2
Si la puissance thermique nominale de la chaudière est supérieure à 500 kW :
Le rendement PCI (pouvoir calorifique inférieur) à pleine charge est supérieur ou égal à 92 %.
Les émissions de particules doivent être inférieures à 75 mg/Nm3 sur gaz sec à 6 % d’O2
Les émissions d’oxydes d’azote (NOx) doivent être inférieures à 300 mg/Nm3sur gaz sec à 6 % d’O2
Elle doit respecter les critères suivants :
L’installation doit être réalisée par un professionnel
Elle doit utiliser de la biomasse ligneuse notamment à base de bûches de bois, de copeaux de bois, de bois comprimé sous forme de granulés, de bois comprimé sous forme de briquettes ou de sciure de bois
Elle doit être équipée d’un régulateur de classe IV minimum
Elle doit être associée à un ballon tampon, neuf ou existant
Sa mise en place doit avoir fait l’objet d’une étude préalable de dimensionnement établie, datée et signée par un professionnel ou un bureau d’étude et précisant les besoins de chaleur du bâtiment
La chaleur nette utile produite par l’ensemble des chaudières biomasse installées est strictement inférieure à 12 GWh/an
Si la puissance thermique nominale de la chaudière est inférieure ou égale à 500 kW :
L’efficacité énergétique saisonnière de la chaudière seule pour les besoins de chauffage des locaux (hors dispositif de régulation)doit être supérieure ou égale à 83 %
Les émissions saisonnières de particules doivent être inférieures à 40 mg/Nm3 à 10 % d’O2
Les émissions saisonnières de monoxyde de carbone (CO) doivent être inférieures à 500 mg/Nm3 à 10 % d’O2
Les émissions saisonnières de monoxyde de carbone (CO) doivent être inférieures à 500 mg/Nm3 à 10 % d’O2
Les émissions saisonnières d’oxydes d’azote (NOx) doivent être inférieures à 200 mg/Nm3 à 10 % d’O2
Les émissions saisonnières de composés organiques gazeux doivent être inférieures à 20 mg/Nm3 à 10 % d’O2
Si la puissance thermique nominale de la chaudière est supérieure à 500 kW :
Le rendement PCI (pouvoir calorifique inférieur) à pleine charge est supérieur ou égal à 92 %
Les émissions de particules doivent être inférieures à 75 mg/Nm3 sur gaz sec à 6 % d’O2
Les émissions d’oxydes d’azote (NOx) doivent être inférieures à 300 mg/Nm3sur gaz sec à 6 % d’O2
L’équipement doit respecter les critères suivants :
L’installation doit être réalisée par un professionnel.
Les systèmes de gestion technique du bâtiment doivent assurer, par un système d’automatisation centralisé, les fonctions de régulation de classe B ou A pour les usages chauffage.
Il doit posséder des programmateurs d’intermittences pour les systèmes de chauffage.
Les dispositifs d’optimisation de relance de chaudière doivent être équipés d’une fonction basée sur l’apprentissage adaptatif de l’arrêt et du démarrage optimisé du système de chauffage.
Dans un groupement de sociétés, le crédit d’impôt peut être utilisé par les associés de manière proportionnelle.
Le montant du crédit d’impôt correspond à 30 % du prix hors taxe des dépenses.
On déduit des bases du calcul les aides perçues au titre des certificats d’économie d’énergie et les aides publiques perçues pour les opérations ouvrant droit au crédit d’impôt.
Le montant maximal du crédit octroyé au titre d’un seul ou de plusieurs exercices pour les dépenses engagées est de 25 000 € .
Le montant du crédit d’impôt est soustrait à l’impôt sur le revenu dû par l’entreprise pour l’année civile en cours, au cours de laquelle les dépenses ont été engagées.
Le retrait du crédit d’impôt se fait après que les paiements non-libératoires et les autres crédit d’impôts aient été appliqués.
Si le crédit d’impôt est supérieur au montant de l’impôt, l’excédant est restitué. Le crédit d’impôt non utilisé ne peut pas être cédée, sauf cas exceptionnels.
L’entreprise doit envoyer le formulaire n° 2069-RSI-SD au moment de sa déclaration de revenu (BIC ou BNC) :
Soit dans les 3 mois suivant la clôture de l’exercice
Soit, lorsque l’exercice est clos le 31 décembre, au plus tard le 2e jour ouvré suivant le 1er mai
Elle doit également reporter le montant de son crédit d’impôt dans la déclaration n° 2042-C-PRO avec la déclaration de l’ensemble des revenus de l’entrepreneur individuel (en ligne ou formulaire n° 2042).
La société doit envoyer le formulaire n° 2069-RSI-SD au moment de sa déclaration de résultats :
Soit dans les 3 mois suivant la clôture de l’exercice
Soit, lorsque l’exercice est clos le 31 décembre, au plus tard le 2e jour ouvré suivant le 1er mai
L’associé doit indiquer la part des crédits d’impôt qui provient de chacune des sociétés de personnes ou de groupements assimilés dont il est associé et ses propres crédits d’impôts.
L’associé personne physique doit reporter ce montant sur sa déclaration de revenus complémentaires (n° 2042-C-PRO) ou sa déclaration de revenus en ligne. Lorsque l’associé est une personne morale, ce montant doit être reporté sur le formulaire n° 2572-SD.
L’entreprise doit déclarer le montant du crédit d’impôt sur sa déclaration n° 2069-RCI-SD au moment de sa déclaration de résultats :
Soit dans les 3 mois suivant la clôture de l’exercice
Soit, lorsque l’exercice est clos le 31 décembre, au plus tard le 2e jour ouvré suivant le 1er mai
Lorsque la société appartient à un groupe de sociétés, la société mère doit souscrire les déclarations n° 2069-RCI-SD pour elle-même et chacune de ses sociétés filles au moment du dépôt de la déclaration de résultats de l’ensemble du groupe.
Le montant du crédit d’impôt doit être reporté sur le formulaire n° 2572-SD. Dans le cas d’une société appartenant à un groupe, il s’agira du même formulaire mais qui concerne le résultat de l’ensemble du groupe.
Les entreprises qui peuvent bénéficier de ce crédit d’impôts sont les petites et moyennes entreprises (PME) soumises à un régime réel d’imposition ou exonérées d’un tel régime d’imposition.
L’entreprise doit avoir réalisé des travaux de rénovation de bâtiments à usage tertiaires dont elle est propriétaire ou locataire.
Les bâtiments doivent être affectés à l’exercice de l’activité industrielle, commerciale, artisanale, libérale ou agricole de l’entreprise.
Les bâtiments utilisés pour l’exploitation des ressources naturelles (stockage des produits agricoles ou miniers…) ou pour la transformation des matières premières (manufactures, artisanat…) sont exclus.
Ces travaux doivent avoir été réalisés par l’entreprise à laquelle ils ont été confiés. Exceptions : la fourniture et l’installation des équipement, des matériaux ou des appareils peuvent être réalisées par un sous-traitant.
Ce crédit d’impôt s’applique aux dépenses de rénovation sur des bâtiments dont la construction a été achevée il y a au moins 2 ans lorsque les travaux ont débuté.
Ces dépenses doivent avoir été engagées entre le 1er janvier 2023 et le 31 décembre 2024.
Les équipements doivent respecter les critères suivants :
L’installation doit être réalisée par un professionnel.
La résistance thermique de l’isolation installée doit être supérieure ou égale à 1,2 m2.K/W (mètres carrés-kelvin par watt).
Un pare-vapeur ou tout autre dispositif équivalent doit être mis en place lorsqu’il est nécessaire de protéger les matériaux d’isolation thermique contre les transferts d’humidité.
Les équipements doivent respecter les critères suivants :
L’installation doit être réalisée par un professionnel.
La résistance thermique de l’isolation installée doit être supérieure ou égale à 1,2 m2.K/W (mètres carrés-kelvin par watt).
Les équipements doivent respecter les critères suivants :
L’installation doit être réalisée par un professionnel.
La résistance thermique de l’isolation installée est supérieure ou égale à 4,5 m2.K/W (mètres carrés-kelvin par watt).
L’équipement doit respecter les critères suivants :
Une étude doit avoir réalisé selon la surface des capteurs solaires installés :
Si la surface est inférieure ou égale à 25m2, alors une étude SOLO, SCHEFF, POLYSUN ou équivalente doit avoir été par le professionnel ou un bureau d’étude indépendant
Si la surface est supérieure à 25m2, alors un dimensionnement doit être réalisé par un bureau d’études indépendant« reconnu garant pour l’environnement » pour ce type d’étude
L’installation doit être réalisée par un professionnel possédant une qualification Qualibat ou Qualit’ENR ou équivalente.
Le taux de couverture solaire doit être supérieur à 50. %
Il doit être avoir une certification QB.
L’efficacité énergétique pour le chauffage de l’eau doit être supérieur ou égal aux taux présentés dans le tableau ci-dessous selon le profil de soutirage et l’énergie de l’appoint.
Énergie de l’appoint |
Profil de soutirage |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
M |
L |
XL |
XXL |
3XL |
4XL |
|
Électrique à effet joule |
36 % |
37 % |
38 % |
60 % |
64 % |
64 % |
Autre |
95 % |
100 % |
110 % |
120 % |
120 % |
120 % |
L’équipement doit respecter les critères suivants :
Une étude doit avoir réalisé selon la surface des capteurs solaires installés :
Si la surface est inférieure ou égale à 25m2, alors une étude SOLO, SCHEFF, POLYSUN ou équivalente doit avoir été par le professionnel ou un bureau d’étude indépendant.
Si la surface est supérieure à 25m2, alors un dimensionnement doit être réalisé par un bureau d’études indépendant« reconnu garant pour l’environnement » pour ce type d’étude.
L’installation doit être réalisé par un professionnel possédant une qualification Qualibat ou Qualit’ENR ou équivalente
Le taux de couverture solaire doit être supérieur à 50 %
Il doit bénéficier d’une équivalence à la certification QB :
Pour les appareils à circulation forcée, le procédé doit comporter au moins une certification Solar Keymark « Capteur » ou équivalent.
Pour les appareils thermosiphon et les auto-stockeurs, le procédé doit comporter au moins une certification Solar Keymark « Système » ou équivalent.
Il doit avoir une résistance à l’arrachement supérieure ou égale à 3 000 Pa.
La tenue des fixation vis-à-vis des charges mécaniques, climatiques et sismiques de la zone d’installation de l’équipement doit être validée par un bureau d’études indépendant.
Un organisme tiers certifié doit valider :
La tenue à la corrosion des matériaux aux atmosphères extérieures
La comptabilité des des matériaux face aux environnements extérieurs spécifiques à La Réunion, à la Guyane, à la Martinique, à la Guadeloupe et à Mayotte
Efficacité énergétique pour le chauffage de l’eau doit être supérieur ou égal aux taux présentés dans le tableau ci-dessous selon le profil de soutirage et l’énergie de l’appoint.
Énergie de l’appoint |
Profil de soutirage |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
M |
L |
XL |
XXL |
3XL |
4XL |
|
Électrique à effet joule |
36 % |
37 % |
38 % |
60 % |
64 % |
64 % |
Autre |
95 % |
100 % |
110 % |
120 % |
120 % |
120 % |
Le coefficient de performance de la pompe à chaleur doit être supérieur ou égal à l’un des seuils suivants :
Pour une PAC électrique, il doit être supérieur ou égal à 3,4 pour une température à la sortie de l’échangeur thermique intérieur de 35°C.
Pour une PAC à moteur gaz, il doit être supérieur à 1,3 pour une température d’entrée de 7°C et une température de sortie de 35°C de l’échangeur thermique.
Pour une PAC à absorption, il doit être supérieur ou égal à 1,3 pour une température d’entrée et de sortie de l’échangeur :
de 7°C et 35°C pour une PAC air/eau
de 10°C et 35°C pour une PAC eau/eau
de 0°C et 35°C pour une PAC eau glycolée/eau
L’efficacité énergétique saisonnière de la PAC doit être supérieure ou égale à :
111 % pour une PAC moyenne et haute température
126 % pour une PAC basse température
L’efficacité énergétique saisonnière prise en compte est celle de la pompe à chaleur seule pour les besoins de chauffage des locaux (hors dispositif de régulation).
Les équipements doivent respecter les critères suivants :
Pour les ventilations simple flux :
L’installation est réalisée par un professionnel.
Il doit bénéficier d’un avis technique de la commission chargée de formuler des avis techniques en cours de validité. Dans le cas contraire, elle doit posséder des caractéristiques et performances équivalentes établies par un organisme accrédité situé dans un État membre de l’Espace économique européen.
La puissance électrique absorbée du caisson de ventilation doit être inférieure ou égale à 0,3 W/(m3/h) au débit nominal.
Pour les ventilations double flux :
L’installation est réalisée par un professionnel
Il doit bénéficier d’un avis technique de la commission chargée de formuler des avis techniques en cours de validité. Dans le cas contraire, elle doit posséder des caractéristiques et performances équivalentes établies par un organisme accrédité situé dans un État membre de l’Espace économique européen
L’efficacité de récupération de l’échangeur doit être supérieure ou égale à 75. %
La puissance électrique absorbée du caisson de ventilation est inférieure ou égale à 0,35 W/(m3/h) par ventilateur au débit nominal (filtres et échangeurs inclus).
Les équipements doivent avoir été installés par un professionnel.
Elle doit respecter les critères suivants :
L’installation doit être réalisée par un professionnel.
Elle doit utiliser de la biomasse ligneuse notamment à base de bûches de bois, de copeaux de bois, de bois comprimé sous forme de granulés, de bois comprimé sous forme de briquettes ou de sciure de bois.
Elle doit être équipée d’un régulateur de classe IV minimum.
Elle doit être associée à un silo d’un volume minimal de 225 litres, neuf ou existant.
Sa mise en place doit avoir fait l’objet d’une étude préalable de dimensionnement établie, datée et signée par un professionnel ou un bureau d’étude et précisant les besoins de chaleur du bâtiment.
La chaleur nette utile produite par l’ensemble des chaudières biomasse installées est strictement inférieure à 12 GWh/an.
Si la puissance thermique nominale de la chaudière est inférieure ou égale à 500 kW :
L’efficacité énergétique saisonnière de la chaudière seule pour les besoins de chauffage des locaux (hors dispositif de régulation)doit être supérieure ou égale à 83 %
Les émissions saisonnières de particules doivent être inférieures à 60 mg/Nm3 à 10 % d’O2
Les émissions saisonnières de monoxyde de carbone (CO) doivent être inférieures à 700 mg/Nm3 à 10 % d’O2
Les émissions saisonnières de monoxyde de carbone (CO) doivent être inférieures à 700 mg/Nm3 à 10 % d’O2
Les émissions saisonnières d’oxydes d’azote (NOx) doivent être inférieures à 200 mg/Nm3 à 10 % d’O2
Les émissions saisonnières de composés organiques gazeux doivent être inférieures à 30 mg/Nm3 à 10 % d’O2
Si la puissance thermique nominale de la chaudière est supérieure à 500 kW
Le rendement PCI (pouvoir calorifique inférieur) à pleine charge est supérieur ou égal à 92 %
Les émissions de particules doivent être inférieures à 75 mg/Nm3 sur gaz sec à 6 % d’O2
Les émissions d’oxydes d’azote (NOx) doivent être inférieures à 300 mg/Nm3sur gaz sec à 6 % d’O2
Si la puissance thermique nominale est inférieure ou égale à 70 kW, le label Flamme permet de garantir les taux émissions saisonnières.
Elle doit respecter les critères suivants :
L’installation doit être réalisée par un professionnel.
Elle doit utiliser de la biomasse ligneuse notamment à base de bûches de bois, de copeaux de bois, de bois comprimé sous forme de granulés, de bois comprimé sous forme de briquettes ou de sciure de bois.
Elle doit être équipée d’un régulateur de classe IV minimum.
Elle associée à un silo d’un volume minimal de 225 litres, neuf ou existant.
Sa mise en place doit avoir fait l’objet d’une étude préalable de dimensionnement établie, datée et signée par un professionnel ou un bureau d’étude et précisant les besoins de chaleur du bâtiment.
La chaleur nette utile produite par l’ensemble des chaudières biomasse installées est strictement inférieure à 12 GWh/an.
Si la puissance thermique nominale de la chaudière est inférieure ou égale à 500 kW :
L’efficacité énergétique saisonnière de la chaudière seule pour les besoins de chauffage des locaux (hors dispositif de régulation)doit être supérieure ou égale à 83 %
Les émissions saisonnières de particules doivent être inférieures à 40 mg/Nm3 à 10 % d’O2
Les émissions saisonnières de monoxyde de carbone (CO) doivent être inférieures à 500 mg/Nm3 à 10 % d’O2
Les émissions saisonnières de monoxyde de carbone (CO) doivent être inférieures à 500 mg/Nm3 à 10 % d’O2
Les émissions saisonnières d’oxydes d’azote (NOx) doivent être inférieures à 200 mg/Nm3 à 10 % d’O2
Les émissions saisonnières de composés organiques gazeux doivent être inférieures à 20 mg/Nm3 à 10 % d’O2
Si la puissance thermique nominale de la chaudière est supérieure à 500 kW
Le rendement PCI (pouvoir calorifique inférieur) à pleine charge est supérieur ou égal à 92 %
Les émissions de particules doivent être inférieures à 75 mg/Nm3 sur gaz sec à 6 % d’O2
Les émissions d’oxydes d’azote (NOx) doivent être inférieures à 300 mg/Nm3sur gaz sec à 6 % d’O2
Si la puissance thermique nominale est inférieure ou égale à 70 kW, le label Flamme permet de garantir les taux émissions saisonnières.
Elle doit respecter les critères suivants :
L’installation doit être réalisée par un professionnel.
Elle doit utiliser de la biomasse ligneuse à base de bûches de bois, de copeaux de bois, de bois comprimé sous forme de granulés, de bois comprimé sous forme de briquettes ou de sciure de bois.
Elle doit être équipée d’un régulateur de classe IV minimum.
Elle doit être associée à un ballon tampon, neuf ou existant.
Sa mise en place doit avoir fait l’objet d’une étude préalable de dimensionnement établie, datée et signée par un professionnel ou un bureau d’étude et précisant les besoins de chaleur du bâtiment.
La chaleur nette utile produite par l’ensemble des chaudières biomasse installées est strictement inférieure à 12 GWh/an
Si la puissance thermique nominale de la chaudière est inférieure ou égale à 500 kW :
L’efficacité énergétique saisonnière de la chaudière seule pour les besoins de chauffage des locaux (hors dispositif de régulation)doit être supérieure ou égale à 83 %
Les émissions saisonnières de particules doivent être inférieures à 60 mg/Nm3 à 10 % d’O2
Les émissions saisonnières de monoxyde de carbone (CO) doivent être inférieures à 700 mg/Nm3 à 10 % d’O2
Les émissions saisonnières de monoxyde de carbone (CO) doivent être inférieures à 700 mg/Nm3 à 10 % d’O2
Les émissions saisonnières d’oxydes d’azote (NOx) doivent être inférieures à 200 mg/Nm3 à 10 % d’O2
Les émissions saisonnières de composés organiques gazeux doivent être inférieures à 30 mg/Nm3 à 10 % d’O2
Si la puissance thermique nominale de la chaudière est supérieure à 500 kW
Le rendement PCI (pouvoir calorifique inférieur) à pleine charge est supérieur ou égal à 92 %
Les émissions de particules doivent être inférieures à 75 mg/Nm3 sur gaz sec à 6 % d’O2
Les émissions d’oxydes d’azote (NOx) doivent être inférieures à 300 mg/Nm3sur gaz sec à 6 % d’O2
Si la puissance thermique nominale est inférieure ou égale à 70 kW, le label Flamme permet de garantir les taux émissions saisonnières.
Elle doit respecter les critères suivants :
L’installation doit être réalisée par un professionnel.
Elle doit utiliser de la biomasse ligneuse notamment à base de bûches de bois, de copeaux de bois, de bois comprimé sous forme de granulés, de bois comprimé sous forme de briquettes ou de sciure de bois.
Elle doit être équipée d’un régulateur de classe IV minimum.
Elle doit être associée à un ballon tampon, neuf ou existant.
Sa mise en place doit avoir fait l’objet d’une étude préalable de dimensionnement établie, datée et signée par un professionnel ou un bureau d’étude et précisant les besoins de chaleur du bâtiment.
La chaleur nette utile produite par l’ensemble des chaudières biomasse installées est strictement inférieure à 12 GWh/an.
Si la puissance thermique nominale de la chaudière est inférieure ou égale à 500 kW :
L’efficacité énergétique saisonnière de la chaudière seule pour les besoins de chauffage des locaux (hors dispositif de régulation) doit être supérieure ou égale à 83 %
Les émissions saisonnières de particules doivent être inférieures à 60 mg/Nm3 à 10 % d’O2
Les émissions saisonnières de monoxyde de carbone (CO) doivent être inférieures à 700 mg/Nm3 à 10 % d’O2
Les émissions saisonnières de monoxyde de carbone (CO) doivent être inférieures à 700 mg/Nm3 à 10 % d’O2
Les émissions saisonnières d’oxydes d’azote (NOx) doivent être inférieures à 200 mg/Nm3 à 10 % d’O2
Les émissions saisonnières de composés organiques gazeux doivent être inférieures à 30 mg/Nm3 à 10 % d’O2
Si la puissance thermique nominale de la chaudière est supérieure à 500 kW
Le rendement PCI (pouvoir calorifique inférieur) à pleine charge est supérieur ou égal à 92 %
Les émissions de particules doivent être inférieures à 75 mg/Nm3 sur gaz sec à 6 % d’O2
Les émissions d’oxydes d’azote (NOx) doivent être inférieures à 300 mg/Nm3sur gaz sec à 6 % d’O2
Si la puissance thermique nominale est inférieure ou égale à 70 kW, le label Flamme permet de garantir les taux d’émissions saisonnières.
L’équipement doit respecter les critères suivants :
L’installation doit être réalisée par un professionnel.
Les systèmes de gestion technique du bâtiment doivent assurer, par un système d’automatisation centralisé, les fonctions de régulation de classe B ou A pour les usages chauffage.
Il doit posséder des programmateurs d’intermittences pour les systèmes de chauffage.
Les dispositifs d’optimisation de relance de chaudière doivent être équipés d’une fonction basée sur l’apprentissage adaptatif de l’arrêt et du démarrage optimisé du système de chauffage.
L’équipement doit respecter les critères suivants :
L’installation doit être réalisée par un professionnel.
Le facteur solaire de la toiture ou du système de toiture doit être inférieur ou égal à 0,03.
L’équipement doit respecter les critères suivants :
L’installation doit être réalisée par un professionnel.
Les baies doivent être en contact avec l’extérieur.
Le facteur solaire de la baie protégée doit être inférieur ou égal à 0,4.
L’équipement doit respecter les critères suivants :
L’installation doit être réalisée par un professionnel.
Le climatiseur doit être de classe A à A+++.
La puissance frigorifique installée doit être limitée à 8,21 kW (28 000 BTU/h) froid.
Le climatiseur à simple ou à double conduit ne permet pas de bénéficier du crédit d’impôts.
Dans un groupement de sociétés, le crédit d’impôt peut être utilisé par les associés de manière proportionnelle.
Le montant du crédit d’impôt correspond à 30 % du prix hors taxe des dépenses.
On déduit des bases du calcul les aides perçues au titre des certificats d’économie d’énergie et les aides publiques perçues pour les opérations ouvrant droit au crédit d’impôt.
Le montant maximal du crédit octroyé au titre d’un seul ou de plusieurs exercices pour les dépenses engagées est de 25 000 € .
Le montant du crédit d’impôt est soustrait à l’impôt sur le revenu dû par l’entreprise pour l’année civile en cours, au cours de laquelle les dépenses ont été engagées. Le retrait du crédit d’impôts se fait après que les paiements non-libératoires et les autres crédit d’impôts aient été appliqués.
Si le crédit d’impôt est supérieur au montant de l’impôt, l’excédant est restitué. Le crédit d’impôt non utilisé ne peut pas être cédé, sauf cas exceptionnels.
L’entreprise doit envoyer le formulaire n° 2069-RSI-SD au moment de sa déclaration de revenu (BIC ou BNC) :
Soit dans les 3 mois suivant la clôture de l’exercice
Soit, lorsque l’exercice est clos le 31 décembre, au plus tard le 2e jour ouvré suivant le 1er mai
Elle doit également reporter le montant de son crédit d’impôt dans la déclaration n° 2042-C-PRO avec la déclaration de l’ensemble des revenus de l’entrepreneur individuel (en ligne ou formulaire n° 2042).
La société doit envoyer le formulaire n° 2069-RSI-SD au moment de sa déclaration de résultats :
Soit dans les 3 mois suivant la clôture de l’exercice
Soit lorsque l’exercice est clos le 31 décembre, au plus tard le 2e jour ouvré suivant le 1er mai
L’associé doit indiquer la part des crédits d’impôt qui provient de chacune des sociétés de personnes ou de groupements assimilés dont il est associé et ses propres crédits d’impôts.
L’associé personne physique doit reporter ce montant sur sa déclaration de revenus complémentaires (n° 2042-C-PRO) ou sa déclaration de revenus en ligne. Lorsque l’associé est une personne morale, ce montant doit être reporté sur le formulaire n° 2572-SD.
L’entreprise doit déclarer le montant du crédit d’impôt sur sa déclaration n° 2069-RCI-SD au moment de sa déclaration de résultats :
Soit dans les 3 mois suivant la clôture de l’exercice
Soit lorsque l’exercice est clos le 31 décembre, au plus tard le 2e jour ouvré suivant le 1er mai
Lorsque la société appartient à un groupe de sociétés, la société mère doit souscrire les déclarations n° 2069-RCI-SD pour elle-même et chacune de ses sociétés filles au moment du dépôt de la déclaration de résultats de l’ensemble du groupe.
Le montant du crédit d’impôt doit être reporté sur le formulaire n° 2572-SD. Dans le cas d’une société appartenant à un groupe, il s’agira du même formulaire mais qui concerne le résultat de l’ensemble du groupe.